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Projet de Loi colombien interdisant « l’exploitation reproductive par la gestation pour autrui », déposé au Congrès le 13 août 2026.L’objet de ce texte, défini à l’article 1er, est d’interdire la pratique de la gestation pour autrui afin d’éliminer l’exploitation reproductive des femmes et la marchandisation des enfants. L’article 3 crée une infraction pénale d’ “exploitation reproductive par gestation pour autrui”, en complétant la loi 599 de 2000 par l’article suivant : Article 188F. Exploitation reproductive par gestation pour autrui. Quiconque, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, ou en qualité de membre, d’administrateur, de financier, de collaborateur ou de représentant d’une organisation, d’un organisme, d’une clinique, d’un centre médical, d’une entreprise commerciale ou d’un réseau national ou transnational, promeut, propose, facilite, négocie ou finance des conventions ou des contrats de gestation pour autrui, recrute, transporte, héberge ou accueille une femme en vue qu’elle porte et accouche d’un enfant destiné à être remis au commanditaire de la gestation pour autrui ou à toute autre personne, est passible d’une peine d’emprisonnement de cent vingt (120) à cent quatre-vingt-douze (192) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1 500) fois le salaire minimum mensuel en vigueur. La même peine s’applique à quiconque fait la publicité, la promotion, la diffusion ou propose, par quelque moyen physique, numérique ou technologique que ce soit, des services, des contrats, des programmes, des organismes ou des forfaits médicaux, touristiques ou juridiques destinés à des arrangements de gestation pour autrui sur le territoire national ou à l’étranger. La mère porteuse qui porte ou a porté un enfant dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui n’est pas pénalement responsable de cet acte. L’article 4 prévoit un certain nombres de circonstances aggravantes et l’article 5 sanctionne le recours par des citoyens colombiens à la GPA, quel qu’en soit le type et la forme, même si l’acte a été commis en tout ou en partie hors de Colombie. L’article 6 du projet déclare que les contrats ayant pour objet la gestation pour autrui sont nuls et non avenus, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision de justice, quels que soient leur nom, leur forme ou leur mode de conclusion. Il précise que la mère des enfants conçus ou nés en Colombie est la femme qui les porte et accouche. Enfin, l’article 7 prévoit la protection de la mère porteuse: l’État garantit aux femmes ayant porté ou portant un enfant dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui la protection intégrale de leurs droits, notamment l’accès à des soins médicaux, psychologiques, juridiques et sociaux, ainsi qu’à des programmes visant leur insertion sociale et professionnelle dans des conditions dignes, sans préjudice des poursuites engagées contre celles et ceux qui promeuvent, facilitent, financent, font la publicité, servent d’intermédiaires ou exploitent la pratique de la gestation pour autrui. |